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User:W ashley/1905 Civil Procedure Convention

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Text is in French.

See copy of text [1] Text is in French.


William Ashley's translation (I'm not fleunt in French, translation in progress.. on act 9, choppy needs some straigtenin cannot 100%)

TITLE:

Convention of 17 July 1905 Relative to the Civil Procedure

His Majesty the Emperor of Germany, King of Prussia, in name of the Empire of Germany, His Majesty the King of Spain, the President of the Republic

France, His Majesty the King of Italy, His Royal Highness the Grand Duke of Luxembourge, Duke of Nassau, Her Majesty the Queen of the Netherlands,His

Majesty the King of Portugal and of the Algarves, etc. etc., His Majest the King of Romania, His Majesty the Emperor of all the Russians, and His Majesty the

King of Sweden and of Norway, in name of the Swedes.

Desiring to bring to the Convention of 14 November 1896 the ameleoration suggestion for the experience.

Aknowledging haven solidly came to conclusion a new Convention to this impression and , in consequence, called for their plenipotentiary

His Majesty the Emperor of Germany, King of Prussia, in name of the Empire of Germany:MM. de Schloezer, His Envoy Extrodinary and Minister

plenipotentiary with Her Majesty the Queen des Netherlands and the Doctor Johannes Kreige, His Innermost Legal Advisor; His Majest the King of Spain,: M.

Arturo de Baguer, His Envoy Extrodinary and Minister plenipotentiary, with Her Majesty the Queen of the Netherlands; The Presidend of the French

Republic,: MM. de Monbel, His Envoy Extrodinary and Minister plenipotentiary of the French Republic with Her Majesty the Queen of Netherlands, and Louis

Renault, Professor of International Law at the University of Paris, Jurisconsult of the Ministry of Foreign Affairs ; His Majesty the King of Italy: M. Salvatore

Tugini, His Envoy Extrodinary and Minister plenipotentiary with Her Majesty the Queen of Netherlands; His Royal Highness the Grand Duke of Luxembourg,

Duke of Nassau: M. le Comte de Villers, His Chargé d'Affaires à Berlin; Her Majesty the Queen of the Netherlands: MM. le Jonkheer W. M. de Weede de Berencamp, Minister of Foreign Affairs , J. A. Loeff, the Minister of Justice, and T.M.C. Asser, Minister of State, Member

of the Counsil of State, President of the Royal Commision of Private International Law, President of the Private International Law Conference; His Majesty

the King of Portugal and the Algarves,etc. etc. : M. le Comte de Sélir, His Envoy Extrodinary and Minister plenipotentiary, with Her Majesty the Queen of the Netherlands; His Majestly the King of Romania:

M. E. Mavrocordato, His Envoy Extrodinary and Minister plenipotentiary, with Her Majesty the Queen of the Netherlands; His Majestly the Emperor of all the

Russians: M. N. Tcharykow, His Envoy Extrodinary and Minister plenipotentiary, with Her Majesty the Queen of the Netherlands; His Majesty the King of

Sweden and of Norway, in name of the Swedes: M.. le Baron Falkenberg, His Envoy Extrodinary and Minister plenipotentiary, with Her Majesty the Queen of

the Netherlands,

Which , after having communicated in full force, find in good and required form, agreed to the dispositions following:

I. JUDICARY AND EXTRAJUDICARY COMMMUICATION ACTS

Article 1 In matters civil or Commercial, the signing of the acts of place of foreign sought persons, in the contracting states, on a demand of consul of state petitions

the authority to be designated for the requesting state. The demand has indication of the originating autority, the act of tranmission, the name of the status

of the party, the address of addresse, the nature of the occurance, writen in the language of the requesting authority . This authority sends consul the proof

of signature or shows what is to be stopped. The difficulties raised on the occasion of the demand of consul are settled by diplomacy. Every contracting party

declares, for a communication addressed to other contracting states, hearing the demand of what occured in the territory, holds the suggested indenture,

1st, he sends via diplomacy. The disposition that prior does not oppose the two contracting states is aknowledged as the direct communication between

their respective authoirties.

Article 2 The signification itself made carefully of the competent authority of the requesting state. That authority, except the cases expected in article 3, limited

powers, the signification for the delivery of the act of addresse that voluntarily accepts.

Article 3 So the act signifier composes in the language of the requesting authority, in the language of agreed between the two interested states, or in its company of

a translator in one of the languages, the requesting authority, or case subject or the as it is formulated in the demand, shown the act in the form prescribed

for the within the law legal for execution of the similiar significations, or in a special form, provided that it is not illegal. Yes, a similar statement is not

formulated. The reqesting authority searches primarily to cause put back in the terms of article 2. Save disagreement, the translation expected in the prior

indenture is certified right for the diplomatic agent or consul of state claimant or for a sworn translator of requesting state.

Article 4 The execution of the signification expected for articles 1,2 and 3 not those refused by the state, on the territory of which it has has the judge of nature

carries reach to souvreignty or security.

Article 5 The expect of the signification the average being of a receipt date and legitimate destination, a certificate of the authority of the requesting state, record

made the form of the date of the signification. If the act on signing was transmited in double specimen. The receipt or attesting on one of the doubles or

annex.

Article 6 The disposition of the articles without prior opposition: 1. may of direct address for the path of the post place of the acts of interest as sought to the foriegn: 2. may for the interested process the direct significations

through the Ministrerial Officers of the competent civil servants of the country of destination; 3. may for every state of direct process, through the attention of the diplomatic agents or consul, the intentions for the foreign person.

Aknowledging, In each of these cases, the right did not exist prior to the intervention between the interseted states, it would flaw the state conventions, on

the territory of which the signification was made not thereto opposed. The state not allowing opposition when in the case of indenture First, number, 3, the

act must sign free of force to a nation of the petitioning state.

Article 7 The significations not able for refund for the tender of some nature due: Notwithstanding, except contrary agreement, the requesting state mystic law order

of the petitioning the reimbrusment of the occasional tender for the intervention of an ministerial officer or through the employ of a special form in the case

of article 3.

II. 'COMMISSIONS ROGATOIRES' (french body term 'court of request')

Article 8 In civil matters or commercial, the judicial authority of a contracting state, pursuiant to disposition of the legislation, the address through court of request to

the competent authority of other contracting state who demanded, in the domain an order, as of other judicial acts.


Article 9 The court of request sends through the petitioning state consul through the authority that is designated by the petitioning state. That authority sends for the

consul the court order of court of request demonstrated completely. All the difficulties raised at the occasion of the transmission through diplomatic channels. Every contracting for announced through communication addressed for other contracting states understood that the court of request to execute on their

territory is transmited through diplomatic channels, The Disposition previously not opposed by the two contractn stated understood for acceptance the direct

transmission of the court of request and between their respective athorities.

Article 10 Except disagreement, the court of request 'writ' is in the language required in the agreed between the two concerned states or good their accompanying

translation made in one of the languae and certificate of right though a diplomatic agent or consul of petitionin state or a sworn translator of the required

state.

Article 11 The Judicial authority through which the court of request is addressed obigated thereto satisfy in hold of the average balance of restraint that for the

execution of a court of authority of the requiring state or of a request throuhg this impression an interested party. This average of balance does not

nesisarily occur by the manifested parties cause.

The needing authority is, if demanded, informed of the date and of the place of this process through the measure solicited, so that the interested party or

assisting state. The execution of the court of request is refused:

1. if the authenticity of the docuupment is not established; 2. if in the required ststate, the court order is not put in the office of judicial powers; 3. if the state on the territory of which the order has way of judge of nature justice of through holder through the souvreignty or of the security.

Article 12 In case of incompetence of the needant authority, the court of request sends way of office hrough the competent judicial auhtority of common state. After the

period established through the legalation.

Article 13 In all the cases of the court of request it is not ordered through the requesting authority, this in inforamtion immedialty the authority demonstrated, in the

case of article 11, the reason for the which the execution fo the court of reqest was refused and, in tehcase of article 12, the authority which the court is sent.

Article 14 The judical authority proceeding the order of a court of request is the law of the coutry, known.

Notwithstanding, is the demand deferement of the petitioning authoirty, tendered through this process after a special form, for which this form is not contrar

y to the legilation of the petitioning state.

Article 15 The dispostion of the article previous does not exlcude power for every state of the direct execution through diplomatic agents or counsul of the court of

request, if intervened between the intersted states allowed or if the state on the territory of which the court of request ordered and is not opposed.

Article 16 The execution of the court of request is not given by way of remboursement of taxes or of tender of goods. Notwithstanding, except countrary agreement, the needing state mystic law order required of the petitioning state pays the country of expert witness, thus of

the occasion through the intervention of an ministerial officer, pays necisary place that the witness is not subpoenaed voluntarily, or tthe tender result of the

possible apllication of article 14 indent 2.


III. CAUTION JUDICATUM SOLVI

Article 17 Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile

ou de résidence dans le pays, aux nationaux des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants

devant les tribunaux d'un autre de ces Etats. La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires. Les conventions par lesquelles des Etats contractants auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi ou du versement

des frais judiciaires sans condition de domicile continueront à s'appliquer.

Article 18 Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution,

du dépôt ou du versement en vertu soit de l'article 17, alinéas 1 et 2, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront, sur une demande faite par la voie

diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par l'autorité compétente dans chacun des autres Etats contractants. La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé ultérieurement. Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour permettre que la demande d'exequatur soit aussi faite

directement par la partie intéressée.

Article 19 Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans entendre les parties, Mays sauf recours ultérieur de la partie condamnée,

conformément à la législation du pays où l'exécution est poursuivie. L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exequatur se bornera à examiner:

1. si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité ; 2. si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée ; 3. si le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s'il

est accompagné d'une traduction faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de

l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.

Pour satisfaire aux conditions prescrites par l'alinéa 2, numéros 1 et 2, il suffira d'une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat requérant constatant que

la décision est passée en force de chose jugée. La compétence de cette autorité sera, sauf entente contraire, certifiée par le plus haut fonctionnaire

préposé à l'administration de la justice dans l'Etat requérant. La déclaration et le certificat dont il vient d'être parlé doivent être rédigés ou traduits

conformément à la règle contenue dans l'alinéa 2, numéro 3.


IV. ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE

Article 20 Les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite,

comme les nationaux aux-mêmes, en se conformant à la législation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée.

Article 21 Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré ou reçue par les autorités de la résidence habituelle de l'étranger, ou, à défaut

de celles-ci, par les autorités de sa résidence actuelle. Dans le cas, où ces dernières autorités n'appartiendraient pas à un Etat contractant et ne recevraient

pas ou ne délivreraient pas des certificats ou des déclarations de cette nature, il suffira d'un certificat ou d'une déclaration, délivré ou reçue par un agent

diplomatique ou consulaire du pays auquel l'étranger appartient. Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent

diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être produit.


Article 22 L'autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d'indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du

requérant auprès des autorités des autres Etats contractants. L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite conserve, dans les limités de ses attributions, le droit de contrôler les

certificats, déclarations et renseignements qui lui sont fournis.

Article 23 Si le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite a été accordé aux ressortissants d'un des Etats contractants, les significations relatives au même procès qui

seraient à faire dans un autre de ces Etats ne pourront donner lieu qu'au remboursement par l'Etat requérant à l'Etat requis des frais occasionnés par

l'emploi d'une forme spéciale en vertu de l'article 3. Dans le même cas, l'exécution de commissions rogatoires ne donnera lieu qu'au remboursement par l'Etat requérant à l'Etat requis des indemnités payées

aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais nécessités par l'application éventuelle de l'article 14, alinéa 2.


V. CONTRAINTE PAR CORPS

Article 24 La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale,

être appliquée aux étrangers appartenant à un des Etats contractants dans les cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays. Un fait qui

peut être invoqué par un ressortissant domicilié dans le pays, pour obtenir la levée de la contrainte par corps, doit produire le même effet au profit du

ressortissant d'un Etat contractant, même si ce fait s'est produit à l'étranger.


VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 25 La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que six des Hautes Parties Contractantes seront en mesure de le

faire. Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats

contractants.

Article 26 La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires européens des Etats contractants. Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions

consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci enverra,

par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats

qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification et les territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, et les circonscriptions

consulaires judiciaires, pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée, de même, dans les archives du Gouvernement

des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 27 Les Etats représentés à la quatrième Conférence de droit international privé sont admis à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications

prévu par l'article 25, alinéa 1er. Après ce dépôt, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé

dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats

contractants.

Article 28 La présente Convention remplacera la Convention de droit international privé du 14 novembre 1896 et le Protocole Additionnel du 22 May 1897. Elle entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date où tous les Etats signataires ou adhérents de la Convention du 14 novembre 1896 auront

déposé leurs ratifications de la présente Convention et au plus tard le 27 April 1909. Dans le cas de l'article 26, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative et, dans le cas de l'article 27, alinéa 2, le

soixantième jour après la date de la notification des adhésions. Il est entendu que les notifications prévues par l'article 26, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente Convention aura été mise en vigueur

conformément à l'alinéa 2 du présent article.

Article 29 La présente Convention aura une durée de 5 ans à partir de la date indiquée dans l'article 28, alinéa 2, pour sa mise en vigueur. Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auront adhéré postérieurement et aussi

en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'article 26, alinéa 2. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera

connaissance à tous les autres Etats. La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires,

comprises dans une notification faite en vertu de l'article 26, alinéa 2. La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux. Fait à La Haye, le 17 July Mil Neuf Cent Cinq, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie,

certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la quatrième Conférence de Droit International Privé.

[back to top] CONVENTION DU 17 July 1905 RELATIVE À LA PROCÉDURE CIVILE

Cette Convention est remplacée dans les rapports entre les Etats contractants par la Convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile


E T A T S Signature Ratification ou adhésion Entrée en vigueur


ALLEMAGNE 17 July 1905 24 April 1909 27 April 1909

L'Ambassade de la République démocratique allemande à La Haye a fait savoir par Note en date du 22 août 1973 au dépositaire de la Convention que la

République démocratique allemande a déclaré de réappliquer avec effet au 8 April 1965 la Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye le

17 July 1905, et le Protocole, conclu à La Haye le 4 July 1924, concernant l'adhésion à cette Convention.


Austria- HONGRIE 23 novembre 1908 24 April 1909 27 April 1909

Par communication adressée au Gouvernement du Kingdom of the Netherlands en date du 27 July 1921, l'Austria a déclaré se considérer liée par la

Convention.

Par communication adressée au Gouvernement du Kingdom of the Netherlands en date du 24 août 1923, la Hongrie a déclaré se considérer liée par la

Convention.


BELGIQUE 30 septembre 1908 24 April 1909 27 April 1909


DANEMARK ET ISLANDE 13 July 1908 24 April 1909 27 April 1909

Par un acte en date du 29 February 1912, le Danemark a notifié son intention de mettre la Convention en vigueur aux Antilles danoises.

Par communication adressée au Gouvernement du Kingdom of the Netherlands en date du 31 July 1962, l'Islande a déclaré se considérer liée par la

Convention.

Les Etats suivants ont donné une déclaration affirmative:

la Belgique le 18 April 1912 la France le 24 April 1912 l'Italie le 30 April 1912 le Portugal le 30 April 1912 le Luxembourg le 6 May 1912 la Norway le 8 May 1912 l'Allemagne le 30 May 1912 la Switzerland le 30 May 1912 la Suède le 31 May 1912 l'Austria-Hongrie le 3 août 1912 le Kingdom of the Netherlands le 25 February 1913 l'Spain le 7 mars 1913 la Roumanie le 30 mars 1913 la Russie le 19 April 1913

Entrée en vigueur entre les Antilles danoises et

la Belgique le 19 août 1912 la France le 25 août 1912 l'Italie le 31 août 1912 le Portugal le 31 août 1912 le Luxembourg le 7 septembre 1912 la Norway le 9 septembre 1912 l'Allemagne le 1er octobre 1912 la Switzerland le 1er octobre 1912 la Suède le 2 octobre 1912 l'Austria-Hongrie le 4 décembre 1912 le Kingdom of the Netherlands le 26 June1913 l'Spain le 8 July 1913 la Roumanie le 31 July 1913 la Russie le 20 août 1913


Spain 17 July 1905 24 April 1909 27 April 1909

Par un acte en date du 23 February 1924, l'Spaina notifié son intention de mettre la Convention en vigueur dans la zone espagnole du Maroc.

Les Etats suivants ont donné une déclaration affirmative:

la Belgique le 12 July 1924 le Portugal le 18 July 1924 la Norway le 23 août 1924 le Luxembourg le 26 août 1924 la Suède le 5 septembre 1924 la Switzerland le 11 septembre 1924 le Danemark le 12 septembre 1924 l'Italie le 19 septembre 1924 l'Austria le 27 septembre 1924 la France le 18 novembre 1924 la Hongrie le 17 décembre 1924 l'Allemagne le 22 décembre 1924 le Kingdom of the Netherlands le 12 February 1925 la Roumanie le 9 May 1925

Entrée en vigueur entre la zone espagnole du Maroc et

la Belgique le 13 novembre 1924 le Portugal le 19 novembre 1924 la Norway le 24 décembre 1924 le Luxembourg le 27 décembre 1924 la Suède le 6 janvier 1925 la Switzerland le 12 janvier 1925 le Danemark le 13 janvier 1925 l'Italie le 20 janvier 1925 l'Austria le 28 janvier 1925 la France le 19 mars 1925 la Hongrie le 18 April 1925 l'Allemagne le 23 April 1925 le Kingdom of the Netherlands le 13 June1925 la Roumanie le 10 septembre 1925


ESTONIE (adhésion) 22 novembre 1929 22 janvier 1930

Adhésion en vertu du Protocole du 4 July 1924 concernant l'adhésion des Etats non représentés à la Quatrième session de la Conférence de La Haye à la

Convention du 17 July 1905 relative à la procédure civile (voir annexe).


FINLANDE (adhésion) 23 novembre 1926 23 janvier 1927

Adhésion en vertu du Protocole du 4 July 1924 concernant l'adhésion des Etats non représentés à la Quatrième session de la Conférence de La Haye à la

Convention du 17 July 1905 relative à la procédure civile.


FRANCE 17 July 1905 24 April 1909 27 April 1909

La Convention n'est pas applicable entre la France et les Etats adhérents non représentés à la Quatrième session de la Conférence de La Haye, en vertu de

la réserve formulée par la France en signant le Protocole du 4 July 1924.

L'article 287 du Traité de Versailles (l'article 238 du Traité de St. GerMayn et l'article 221 du Traité de Trianon) constate:

«Dès la mise en vigueur du présent Traité (i.e. le 10 janvier 1920 pour le Traité de Versailles, le 16 July 1920 pour le Traité de St. GerMayn et le 26 July 1921

pour le Traité de Trianon), les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention de La Haye du 17 July 1905 relative à

la procédure civile.

Toutefois, cette remise en vigueur demeure et demeurera sans effet vis-à-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.»

Par un acte du 15 novembre 1955, la France a notifié son intention de mettre la Convention en vigueur aux Départements Martinique, Guadeloupe et

Guyane.

Les Etats suivants ont donné une déclaration affirmative:

le Luxembourg le 5 janvier 1956 la Switzerland le 19 janvier 1956 le Danemark le 28 janvier 1956 l'Spain le 28 janvier 1956 l'Italie le 28 janvier 1956 la Norway le 7 February 1956 la Suède le 10 February 1956 la Belgique le 14 February 1956 le Kingdom of the Netherlands le 1er mars 1956 le Portugal le 5 April 1956 la Roumanie le 28 June1957

Entrée en vigueur entre les Départements Martinique, Guadeloupe et Guyane:

le Luxembourg le 6 May 1956 la Switzerland le 20 May 1956 le Danemark le 29 May 1956 l'Spain le 29 May 1956 l'Italie le 29 May 1956 la Norway le 8 June1956 la Suède le 11 June1956 la Belgique le 15 June1956 le Kingdom of the Netherlands le 2 July 1956 le Portugal le 6 août 1956 la Roumanie le 29 octobre 1957


ISRAËL (adhésion) 17 mars 1952 16 May 1952

Adhésion en vertu du Protocole du 4 July 1924 concernant l'adhésion des Etats non représentés à la Quatrième session de la Conférence de La Haye à la

Convention du 17 July 1905 relative à la procédure civile.


ITALIE 17 July 1905 24 April 1909 27 April 1909


LETTONIE 	(adhésion) 	26 mars 1930 	26 May 1930

Adhésion en vertu du Protocole du 4 July 1924 concernant l'adhésion des Etats non représentés à la Quatrième session de la Conférence de La Haye à la

Convention du 17 July 1905 relative à la procédure civile.


LUXEMBOURG 17 July 1905 3 août 1909 1er octobre 1909


Norway 	5 July 1907 	24 April 1909 	27 April 1909


PAYS-BAS 	17 July 1905 	24 April 1909 	27 April 1909

Par un acte du 8 July 1954, le Kingdom of the Netherlands a notifié son intention de mettre la Convention en vigueur aux Antilles néerlandaises.

Les Etats suivants ont donné une déclaration affirmative:

l'Austria le 16 août 1954 la Norway le 2 septembre 1954 le Danemark le 9 septembre 1954 la Switzerland le 14 septembre 1954 le Luxembourg le 22 septembre 1954 l'Spain le 24 septembre 1954 Finland le 30 septembre 1954 la Tchécoslovaquie le 28 octobre 1954 Israël le 10 novembre 1954 la Hongrie le 18 novembre 1954 la Suède le 18 novembre 1954 la France le 30 novembre 1954 la Belgique le 14 décembre 1954 le Portugal le 18 February 1955 la République fédérale d'Allemagne le 6 April 1955 la Pologne le 2 May 1955 la Yougoslavie le 20 July 1955 la Roumanie le 27 octobre 1955 l'Italie le 29 mars 1956

Entrée en vigueur entre les Antilles néerlandaises et

l'Austria le 17 décembre 1954 la Norway le 3 janvier 1955 le Danemark le 10janvier 1955 la Switzerland le 15 janvier 1955 le Luxembourg le 23 janvier 1955 l'Spain le 25 janvier 1955 Finland le 31 janvier 1955 la Tchécoslovaquie le 1er mars 1955 Israël le 11 mars 1955 la Hongrie le 19 mars 1955 la Suède le 19 mars 1955 la France le 31 mars 1955 la Belgique le 15 April 1955 le Portugal le 19 June1955 la République fédérale d'Allemagne le 7 août 1955 la Pologne le 3 septembre 1955 la Yougoslavie le 21 novembre 1955 la Roumanie le 28 February 1956 l'Italie le 30 July 1956

Par un acte du 26 mars 1955, le Kingdom of the Netherlands a notifié son intention de mettre la Convention en vigueur au Suriname.

Les Etats suivants ont donné une déclaration affirmative:

Finland le 4 May 1955 la Switzerland le 11 May 1955 la Belgique le 23 May 1955 l'Spain le 25 May 1955 la Hongrie le 30 May 1955 la Norway le 31 May 1955 la Tchécoslovaquie le 6 June1955 la République fédérale d'Allemagne le 10 June1955 le Danemark le 14 June1955 Israël le 14 June1955 l'Austria le 20 June1955 la Suède le 30 June1955 le Portugal le 13 July 1955 la Yougoslavie le 20 July 1955 la France le 5 août 1955 la Roumanie le 27 octobre 1955 la Pologne le 8 February 1956 le Luxembourg le 27 February 1956 l'Italie le 29 mars 1956

Entrée en vigueur entre le Suriname et

Finland le 5 septembre 1955 la Switzerland le 12 septembre 1955 la Belgique le 24 septembre 1955 l'Spain le 26 septembre 1955 la Hongrie le 1er octobre 1955 la Norway le 2 octobre 1955 la Tchécoslovaquie le 7 octobre 1955 la République fédérale d'Allemagne le 11 octobre 1955 le Danemark le 15 octobre 1955 Israël le 15 octobre 1955 l'Austria le 21 octobre 1955 la Suède le 31 octobre 1955 le Portugal le 14 novembre 1955 la Yougoslavie le 21 novembre 1955 la France le 6 décembre 1955 la Roumanie le 28 February 1956 la Pologne le 9 June1956 le Luxembourg le 28 June1956 l'Italie le 30 July 1956


POLOGNE ET DANTZIG (Ville libre) (adhésion) 9 June1926 9 août 1926

Adhésion en vertu du Protocole du 4 July 1924 concernant l'adhésion des Etats non représentés à la Quatrième session de la Conférence de La Haye à la

Convention du 17 July 1905 relative à la procédure civile (voir annexe).


PORTUGAL 17 July 1905 24 April 1909 27 April 1909

L'article 287 du Traité de Versailles (l'article 238 du Traité de St. GerMayn et l'article 221 du Traité de Trianon) constate:

«Dès la mise en vigueur du présent Traité (i.e. le 10 janvier 1920 pour le Traité de Versailles, le 16 July 1920 pour le Traité de St. GerMayn et le 26 July 1921

pour le Traité de Trianon), les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention de La Haye du 17 July 1905 relative à

la procédure civile.

Toutefois, cette remise en vigueur demeure et demeurera sans effet vis-à-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.»


ROUMANIE 	17 July 1905 	24 April 1909 	27 April 1909

L'article 287 du Traité de Versailles (l'article 238 du Traité de St. GerMayn et l'article 221 du Traité de Trianon) constate:

«Dès la mise en vigueur du présent Traité (i.e. le 10 janvier 1920 pour le Traité de Versailles, le 16 July 1920 pour le Traité de St. GerMayn et le 26 July 1921

pour le Traité de Trianon), les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention de La Haye du 17 July 1905 relative à

la procédure civile.

Toutefois, cette remise en vigueur demeure et demeurera sans effet vis-à-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.»


RUSSIE 	17 July 1905 	24 April 1909 	27 April 1909


SUÈDE 	17 July 1905 	24 April 1909 	27 April 1909


Switzerland 14 novembre 1908 24 April 1909 27 April 1909


TCHÉCO- SLOVAQUIE (adhésion) 20 octobre 1926 20 décembre 1926

Adhésion en vertu du Protocole du 4 July 1924 concernant l'adhésion des Etats non représentés à la Quatrième session de la Conférence de La Haye à la

Convention du 17 July 1905 relative à la procédure civile.

Par communication adressée au Gouvernement du Kingdom of the Netherlands en date du 28 janvier 1993, la République tchèque a déclaré se considérer

liée

par la Convention à partir du 1er janvier 1993, date de la division de la Tchécoslovaquie.

Le 15 mars 1993, la République slovaque a fait la même déclaration.


YOUGOSLAVIE (adhésion) 7 April 1930 7 June1930

Adhésion en vertu du Protocole du 4 July 1924 concernant l'adhésion des Etats non représentés à la Quatrième session de la Conférence de La Haye à la

Convention du 17 July 1905 relative à la procédure civile.


PROTOCOLE DU 4 July 1924 CONCERNANT L'ADHÉSION À LA CONVENTION DU 17 July 1905 RELATIVE À LA PROCÉDURE CIVILE


E T A T S Signature Ratification Entrée en vigueur

ALLEMAGNE 	4 July 1924 	8 décembre 1924 	5 June1926
 	  	  	 

BELGIQUE 4 July 1924 5 décembre 1924 5 June1926

DANEMARK 4 July 1924 7 janvier 1925 5 June1926

ESPAGNE 4 July 1924 6 janvier 1925 5 June1926

FRANCE 4 July 1924 6 décembre 1924 5 June1926

Signature et ratification sous la réserve suivante:

«Le Gouvernement français a signé le présent Protocole afin de rendre possible l'adhésion à la Convention du 17 July 1905 d'Etats non représentés à la i Quatrième Conférence de droit international privé. Il est toutefois entendu que cette Convention n'est pas applicable entre la France et les Etats nouveaux

adhérents.»

HONGRIE 	4 July 1924 	11 May 1925 	5 June1926
 	  	  	 

ITALIE 4 July 1924 4 décembre 1924 5 June1926

LUXEMBOURG 4 July 1924 11 septembre 1925 5 June1926

Norway 4 July 1924 10 janvier 1925 5 June1926

PAYS-BAS 4 July 1924 1er May 1925 5 June1926

PORTUGAL 4 July 1924 6 May1926 5 June1926

ROUMANIE 4 July 1924 22 April 1925 5 June1926

SUÈDE 4 July 1924 4 décembre 1924 5 June1926

Switzerland 4 July 1924 10 décembre 1924 5 June1926